ELArb European-Latinamerican Arbitration Center GmbH

Règlement d‘arbitrage

Le Centre d'arbitrage ELArb et le présent règlement sont ouverts aux parties de tous les pays du monde. Il n'est pas nécessaire d'avoir un lien avec l'Europe ou l'Amérique latine. Les parties sont libres de choisir le lieu d'arbitrage.

Le règlement d'arbitrage ELArb s'inspire du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (révisé en 2010) et de la Loi type de la CNUDCI, qui est à la base des législations nationales de la plupart des pays d'Amérique latine ou qui les a en tout cas largement influencées. Le règlement d'arbitrage ELArb est donc un instrument de règlement des litiges qui tient particulièrement compte des réalités de l'espace juridique européen-latino-américain.

PREAMBULE

(1) La plupart des Etats d’Amérique latine entretiennent, depuis leur indépendance, des relations commerciales étroites avec les Etats européens, qui se sont approfondies et développées au fil du temps sur la base d’une confiance mutuelle. Une grande partie du commerce qui en résulte transite par le port de la ville libre et hanséatique de Hambourg.

(2) Dès 1916, les commerçants de Hambourg se sont associés à des commerçants d'autres régions d'Allemagne et d'Amérique latine au sein de la Latin America Association (LAV), afin d'échanger leurs expériences, de discuter de points de vue différents et de mieux définir leurs intérêts communs. La LAV (www.lateinamerikaverein.de) est une association à but non lucratif basée à Hambourg. Elle aide les entreprises interprofessionnelles à établir et à développer leurs activités commerciales en Amérique latine et dans les Caraïbes.

(3) Lorsqu'il existe des relations d'affaires, des désaccords sont inévitables. Afin d'offrir une plate-forme pour la résolution efficace des conflits, la LAV a fondé, avec d'autres institutions et personnalités, l’European Latinamerican Arbitration Association (ELArb). L'adhésion à l’ELArb est ouverte aux particuliers, aux organisations et aux entreprises du monde entier.

(4) L’objet de l’association à but non-lucratif ELArb European Latinamerican Arbitration Association est la promotion de l’arbitrage commercial international. L’arbitrage offre la possibilité de régler les litiges rapidement et à moindre coût au-delà des frontières nationales puisque, contrairement à une juridiction étatique, il n’est pas enfermé dans un droit procédural national. Les tribunaux d’arbitrage jouent donc un rôle important dans le renforcement des droits des acteurs du commerce international.

(5) L'ELArb, European Latinamerican Arbitration, a élaboré le présent règlement d'arbitrage en coopération avec des juristes d'Europe et d'Amérique latine. Il est l’associé unique de l'ELArb European Latinamerican Arbitration Center GmbH, qui gère le Centre d'arbitrage ELArb. Le Centre d'arbitrage ELArb coopère sur le plan administratif avec la Chambre de commerce de Hambourg, fondée en 1665, d'autres chambres de commerce, ainsi que d'autres organisations, en particulier de pays d'Amérique latine.

(6) Le Centre d'arbitrage ELArb et le présent Règlement sont ouverts aux parties de tous les pays du monde. Un rapport avec l’Europe ou l’Amérique latine n'est pas nécessaire. Les parties sont libres de choisir le lieu de l'arbitrage.

(7) Le Règlement d'arbitrage de l’ELArb s’inspire du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (tel que révisé en 2010) et du modèle de loi de la CNUDCI, qui est à la base des lois nationales de la plupart des pays d'Amérique latine ou qui les a considérablement influencées. Le Règlement d'arbitrage ELArb constitue donc un instrument de résolution des différends qui tient particulièrement compte des spécificités de l'espace juridique euro-latino-américain.

(8) L’Elarb European Latinamerican Arbitration Association peut, en coopération avec le Centre d'arbitrage de l'ELArb, publier les sentences arbitrales rendues en vertu du présent Règlement, dans leur intégralité ou en partie, sous forme anonymisée, à moins qu’une des parties ne s’y oppose (opt-out).

I. CHAMP D’APPLICATION

(1) Le présent Règlement d’arbitrage s'applique aux différends de nature contractuelle ou extracontractuelle, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage en vertu de laquelle un différend actuel ou futur doit être réglé par un tribunal arbitral conformément au Règlement d’arbitrage ELArb.

(2) Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage qui fait référence au "Règlement d’arbitrage ELArb", aux "Règles ELArb" ou à l’ "ELArb", ou s'il ressort, de quelque façon que ce soit, de la convention d'arbitrage que les parties souhaitaient choisir le Règlement d’arbitrage ELArb, cela équivaut à un choix exprès du présent Règlement.

(3) Le tribunal arbitral ELArb statue en lieu et place des juridictions nationales, sans que cela n’aille à l’encontre des dispositions de l’article 19, paragraphe (2).

(4) Le Règlement d'arbitrage ELArb s'applique dans sa version en vigueur au moment de l'introduction de la procédure d’arbitrage, à moins que les parties n'aient expressément convenu de l’application d'une version différente.

II. INTRODUCTION DE LA PROCEDURE D’ARBITRAGE

(1) La partie qui souhaite recourir à la procédure d’arbitrage (ci-après "le demandeur") doit soumettre au Centre d'arbitrage ELArb une requête signée en autant d'exemplaires que nécessaire afin que chaque arbitre, chaque partie et le Centre d'arbitrage ELArb en aient un à disposition. Dans la mesure où les parties ne sont pas convenues par écrit de la langue de la procédure, le demandeur peut choisir de rédiger la requête en allemand, en anglais, en portugais ou en espagnol.

(2) La requête doit contenir les indications suivantes :

a) la demande de soumettre le différend à l’arbitrage conformément au présent Règlement ;

b) les noms complets, les formes juridiques et les adresses de signification des parties ;

c) la reproduction de la convention d’arbitrage régissant l’arbitrage ;

d) la désignation du contrat, de l’acte ou du rapport juridique qui fonde la demande ;

e) un bref exposé de la demande et la mention du montant du litige ; dans le cas de demandes non quantifiées, une estimation du montant du litige est à indiquer ;

f) les conclusions prises ;

g) la désignation d’un arbitre ou, si les parties sont convenues par écrit de la résolution par un seul arbitre, la proposition pour sa nomination ;

h) une proposition quant à la langue de procédure.

(3) La requête peut également contenir les informations suivantes :

a) les numéros de téléphone et les adresses électroniques des parties ;

b) le nom complet, l’adresse de signification et autres coordonnées du représentant du demandeur ;

(4) Le Centre d'arbitrage ELArb détermine le montant provisoire du litige dès réception de la requête et en informe le demandeur. Le demandeur doit payer spontanément, dans les 30 jours calendaires suivant la réception de cette information de la part du Centre d'arbitrage ELArb, les frais de dossier et une avance provisoire des frais du tribunal arbitral conformément au barème des frais (Annexe I). La date de réception du paiement par le Centre d'arbitrage ELArb est déterminante. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais, la requête est réputée avoir été retirée.

(5) Après réception du paiement conformément au paragraphe (4), le Centre d'arbitrage ELArb remet un exemplaire de la requête et de toutes les pièces jointes à la partie adverse (ci-après "le défendeur").

(6) La procédure d'arbitrage est réputée avoir commencé le jour où le Centre d'arbitrage ELArb a reçu la requête complète contenant tous les renseignements visés au paragraphe (2), à condition que le paiement visé au paragraphe (4) ait été effectué dans les délais prévus.

(7) Une fois constitué, le tribunal arbitral est compétent pour connaitre des divergences d’opinion des parties à propos de la requête et/ou du paiement visé au paragraphe (4).

(1) Dans les 30 jours calendaires suivant réception de la requête, le défendeur doit soumettre au Centre d'arbitrage ELArb une réponse signée à la requête, en un nombre d’exemplaires suffisant afin que chaque arbitre, chaque partie et le Centre d'arbitrage ELArb en aient une à disposition. Dans la mesure où les parties ne sont pas convenues par écrit de la langue de procédure, le défendeur peut choisir de rédiger la réponse à la requête en anglais, en allemand, en portugais ou en espagnol.

(2) La réponse à la requête doit contenir les indications suivantes :

a) les noms complets, la forme juridique et l’adresse de signification du défendeur ;

b) le consentement du défendeur de soumettre le différend identifié par le demandeur dans la requête à l’arbitrage conformément aux règles de l’ELArb, ou une objection motivée permettant de conclure qu’un arbitrage selon les règles de l’ElArb est exclu ;

c) les conclusions que le défendeur envisage de prendre et

d) la désignation d’un arbitre ou, si les parties sont convenues par écrit de la résolution par un seul arbitre, une réponse à la proposition de nomination de l’arbitre unique faite par le demandeur ;

(3) La réponse du défendeur à la requête peut, en outre, contenir les informations suivantes :

a) les numéros de téléphone et les adresses électroniques du défendeur ;

b) le nom complet, l’adresse de signification et autres coordonnées du représentant du défendeur ;

(4) Nonobstant sa participation à la procédure, le défendeur pourra maintenir son objection de soumettre le différent soulevé dans la requête à l’arbitrage conformément aux règles de l’ElArb, dès lors qu’il aura formulé cette objection dans sa réponse à la requête.

(5) Le Centre d'arbitrage ELArb notifie au demandeur une copie de la réponse à la requête et de toutes les pièces jointes.

(6) Lorsque le défendeur présente une demande reconventionnelle, l'article 2, paragraphe (2), points c) à f), et l'article 2, paragraphes (3) et (4) sont applicables mutatis mutandis. La demande reconventionnelle est réputée avoir été déposée le jour où le Centre d'arbitrage ELArb reçoit la réponse complète à la requête avec tous les renseignements visés à l'article 2, paragraphe (2), à condition que le paiement au titre de la demande reconventionnelle conformément à l'article 2, paragraphe (4), ait été fait dans les délais.

(7) Si le défendeur ne répond pas à la requête, ne le fait pas dans les délais et/ou ne fournit pas une réponse complète, la procédure d'arbitrage se poursuit néanmoins.

(8) Une fois constitué, le tribunal arbitral est compétent pour connaitre des divergences d’opinion des parties à propos de la réponse à la requête et/ou du paiement visé au paragraphe (4).

III. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

(1) Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, sauf accord des parties de désigner un arbitre unique.

(2) Lorsque le tribunal arbitral est composé de trois arbitres et que le défendeur n'a pas nommé d'arbitre dans le délai prévu par l'article 3, paragraphe (1), le demandeur peut demander la nomination de l’arbitre par le Centre d'arbitrage ELArb.

(3) Les arbitres désignés dans la requête et dans la réponse à la requête ou conformément à l'article 4, paragraphe (2), désignent le président du tribunal arbitral. S'ils ne sont pas parvenus à un accord dans un délai de 30 jours calendaires après réception d'une demande en ce sens du Centre d'arbitrage de l'ELArb – lequel délai ne peut être prolongé qu'à la demande conjointe des arbitres - et n'ont pas nommé le président du Centre d'arbitrage de l'ELArb, la nomination doit être faite par le Centre d'arbitrage à la requête de l'une des parties. Nonobstant ce qui précède, la nomination du président est valable si elle est reçue par le Centre d'arbitrage ELArb avant la demande de nomination formulée par une partie.

(4) Si les parties sont convenues du recours à un arbitre unique et ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de 30 jours calendaires après réception d'une telle demande du Centre d'arbitrage ELArb et n'ont pas désigné l'arbitre unique en en informant le Centre d'arbitrage ELArb, la nomination doit être faite par le Centre d'arbitrage ELArb à la demande de l'une des parties. Le délai susmentionné ne peut être prolongé que par demande conjointe des parties.

(1) Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres et que plusieurs demandeurs interviennent dans la procédure d'arbitrage, ils doivent désigner conjointement un arbitre dans la requête.

(2) Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres et que plusieurs défendeurs interviennent dans la procédure d'arbitrage, l’arbitre qui doit être désigné par leurs soins, doit l’être conjointement dans le délai prévu par l'article 3, paragraphe (1).

(3) Si plusieurs défendeurs ne désignent pas un arbitre commun en temps utile, le Centre d'arbitrage ELArb désigne un arbitre pour chaque partie, après les avoir entendues. Une désignation introduite par le demandeur devient donc inutile. Les deux arbitres désignés par le Centre d'arbitrage ELArb désignent le président. L'article 4, paragraphe (3), s'applique mutatis mutandis.

(4) Tous les délais de la procédure d'arbitrage en vertu du Règlement d'arbitrage d'ELArb commencent à courir dans les procédures multipartites à compter de la réception par la dernière partie du document faisant courir les délais.

(1) Ne peut être arbitre qu'une personne indépendante des autres arbitres et des parties, de leurs organes et de leurs dirigeants, ainsi que des tiers finançant l'arbitrage, qui n'a aucun intérêt dans le résultat de la procédure et qui satisfait les critères de qualification éventuellement fixés par les parties dans la convention d'arbitrage.

(2) Chaque arbitre doit s'acquitter de ses fonctions de façon indépendante et consciencieuse, sans être lié par aucune directive.

(1) Le Centre d'arbitrage ELArb demande à chaque arbitre une déclaration dans laquelle il atteste être prêt à assumer la fonction proposée et en mesure de le faire et qu'il remplit les critères de qualification de l'article 6.

(2) Chaque arbitre est tenu d'informer le Centre d’arbitrage ElArb, dans le cadre de sa déclaration, mais également à tout moment pendant la procédure, immédiatement et par écrit, de toutes circonstances susceptibles de soulever un quelconque doute quant à son impartialité ou à son indépendance ou qui laisseraient supposer l’existence d’un intérêt personnel dans l'issue de la procédure.

(3) Lorsqu’un arbitre a remis sa déclaration de qualification et que le Centre d'arbitrage ELArb n'a pas connaissance de circonstances qui s’opposeraient à sa confirmation, le Centre d'arbitrage ELArb confirme la nomination de l'arbitre, qui devient ainsi effective.

(4) Si un arbitre ne remplit pas les critères de qualification, le Centre d'arbitrage ELArb en informe les parties et les autres arbitres et demande à la partie ou aux parties qui ont désigné l'arbitre, ou aux arbitres qui ont désigné le président, de désigner, dans un délai de 30 jours calendaires, un autre arbitre ou, le cas échéant, un autre président. S'il n'est pas donné suite à cette demande en temps utile, le Centre d'arbitrage ELArb procédera à la désignation à la demande de l'une des parties. Pour toute une éventuelle prolongation du délai, l'article 4, paragraphes (3) et (4), s'applique mutatis mutandis.

(5) Le tribunal arbitral est constitué dès que le Centre d'arbitrage ELArb a confirmé tous les arbitres. Le Centre d'arbitrage ELArb en informe les parties et les arbitres.

(6) Si les parties n’ont pas, ou l'une d'entre elles n’a pas, dans les six mois suivant le début de la procédure d’arbitrage désigné un arbitre répondant aux critères de qualification, le Centre d'arbitrage ELArb peut, après avoir entendu les parties, nommer les arbitres.

(7) Une fois le tribunal arbitral constitué, le Centre d'arbitrage ELArb transmet le dossier au président du tribunal arbitral ou, le cas échéant, à l'arbitre unique.

(1) Un arbitre peut être récusé par chaque partie à n'importe quel stade de la procédure, s’il apparaît des circonstances susceptibles de mettre en doute sa qualification. La demande de récusation motivée doit être soumise par écrit au tribunal arbitral ou au Centre d'arbitrage ELArb dans les 15 jours calendaires suivant la connaissance des circonstances.

(2) Si la partie adverse accepte la demande de récusation, l'arbitre est révoqué.

(3) Si la partie adverse n'accepte pas la demande de récusation et que l'arbitre récusé ne démissionne pas volontairement, le Centre d'arbitrage ELArb statue sur la demande de récusation.

(1) Si un arbitre ne s’acquitte pas de ses fonctions ou n’est pas en mesure de les exercer, le Centre d’arbitrage ELArb peut, après avoir entendu les parties et les arbitres, mettre fin à son mandat.

(2) Lorsqu’un arbitre doit être remplacé, les articles 4 et suivants s'appliquent mutatis mutandis à la nomination de l'arbitre remplaçant.

(3) A moins que le tribunal arbitral nouvellement nommé en décide autrement, la procédure d’arbitrage se poursuit à l’étape de la procédure à laquelle l'arbitre remplacé a cessé d'exercer ses fonctions.

IV. PROCEDURE D’ARBITRAGE

(1) Le tribunal arbitral conduit la procédure d’arbitrage à sa discrétion, en se conformant aux dispositions impératives de la loi d'arbitrage en vigueur au siège de l’arbitrage et au présent Règlement. Ce faisant, il doit traiter les parties sur un pied d’égalité et leur accorder un droit d'être entendu suffisant. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le tribunal arbitral doit prendre en compte tout accord entre les parties et mener la procédure d’arbitrage de manière à éviter les retards et les dépenses inutiles. Le tribunal arbitral n’est pas lié par le droit procédural applicable aux procédures devant les tribunaux étatiques du siège de l’arbitrage.

(2) Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Le président est chargé de la procédure. Le président des arbitres peut statuer seul sur des questions de procédure déterminées, si les autres arbitres l'y ont autorisé ou si la majorité ne peut être obtenue.

(3) Le tribunal arbitral demande aux parties de verser, par parts égales, une provision pour les frais prévisibles du tribunal arbitral, et subordonne la poursuite de la procédure d’arbitrage au paiement de la provision. Il est tenu compte des provisions déjà versées au Centre d'arbitrage ELArb.

(4) Le tribunal arbitral doit, après avoir entendu les parties, établir un calendrier provisoire pour la procédure d’arbitrage.

(5) Le tribunal arbitral peut établir un acte de mission qui doit être signé par les parties.

(6) Les parties doivent toujours transmettre leurs déclarations, propositions écrites et autres communications, ainsi que leurs annexes à tous les participants à la procédure d’arbitrage.

(1) Le demandeur doit déposer son mémoire en demande par écrit auprès du tribunal arbitral dans un délai déterminé par le tribunal arbitral. Le demandeur peut décider de considérer sa requête d’arbitrage comme son mémoire en demande, à condition que la requête réponde à toutes les exigences du mémoire en demande.

(2) Le mémoire en demande doit contenir :

a) un exposé des faits sur lesquels le demandeur fonde sa demande ;

b) l’indication des preuves sur lesquelles le demandeur fonde sa demande ; et

c) une ou des conclusions spécifiques.

(3) Le mémoire en demande doit indiquer les moyens de droit sur lesquels le demandeur fonde sa demande. Le mémoire en demande doit être accompagné de tous les documents auxquels il fait référence.

(4) Le tribunal arbitral peut décider de mettre fin à la procédure d’arbitrage si le demandeur ne dépose pas son mémoire en demande dans les délais.

(1) Le défendeur soumet son mémoire en réponse au tribunal arbitral dans le délai fixé par le tribunal arbitral. Le défendeur peut décider de considérer sa réponse à la requête d’arbitrage comme son mémoire en réponse, à condition que sa réponse à la requête d’arbitrage réponde à toutes les exigences du mémoire en réponse.

(2) Le mémoire en réponse doit contenir :

a) un exposé des faits sur lesquels le défendeur fonde sa défense ;

b) l’indication des preuves sur lesquelles le défendeur fonde sa défense ; et

c) une ou des conclusions spécifiques.

(3) Le mémoire en réponse doit indiquer les moyens de droit sur lesquels le défendeur fonde sa défense. Le mémoire en réponse doit être accompagné de tous les documents auxquels il fait référence.

(4) Dans son mémoire en réponse, le défendeur peut présenter une demande reconventionnelle ou déclarer une compensation, à condition que le tribunal arbitral soit compétent pour statuer sur les prétentions présentées. L’article 11, paragraphes (2) et (3), s’applique mutatis mutandis.

(5) Si le défendeur ne dépose pas son mémoire en réponse dans le délai imparti, l'arbitrage se poursuit quelle que soit l’omission. L’omission en elle-même ne doit pas être traitée comme une concession aux allégués du demandeur.

(1) Au cours de la procédure d’arbitrage, chaque partie peut modifier ou compléter ses écrits et/ou ses demandes, faire valoir une compensation et/ou présenter une demande reconventionnelle, à condition que le tribunal arbitral soit compétent.

(2) Le tribunal arbitral peut rejeter les modifications, les ajouts, les compensations et les demandes reconventionnelles, s'il estime que la procédure d’arbitrage serait indûment retardée ou s'il juge le rejet nécessaire pour toute autre raison.

(1) Le tribunal arbitral se prononce sur sa propre compétence, y compris sur toute objection à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage. A cette fin, une clause compromissoire qui fait partie d'un contrat sera considérée indépendamment des autres dispositions du contrat.

(2) Les objections à la compétence du tribunal arbitral doivent être soulevées au plus tard dans le mémoire en réponse et, dans le cas d'une demande reconventionnelle, dans la réponse à la demande reconventionnelle. Dans le cas d'une demande en compensation, les objections à la compétence du tribunal arbitral doivent être soulevées dans l’écriture en réponse à la demande en compensation. Une partie qui a nommé un arbitre ou qui a participé à la nomination d'un arbitre, n’est pas empêchée de soulever une objection à la compétence du tribunal arbitral. L'objection, selon laquelle le tribunal arbitral outrepasse sa compétence, doit être soulevée immédiatement après la survenance de l'événement à l'origine de l’objection. Le tribunal arbitral peut admettre des objections tardives s'il estime que le retard est excusable.

(3) Le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et rendre une sentence arbitrale, bien qu’une procédure, dans laquelle son incompétence est invoquée, soit en pendante devant un tribunal étatique.

(1) Si les parties ne sont pas convenues du siège de l'arbitrage, le tribunal arbitral détermine le siège de l'arbitrage. Dans ce cadre, le tribunal arbitral prend en compte les circonstances de l'espèce.

(2) Le tribunal arbitral peut se réunir pour délibérer en tout lieu qu'il juge approprié. Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral peut se réunir à d’autres fins, notamment pour des audiences, en tout lieu qu’il juge approprié.

(1) Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral détermine la langue ou les langues de la procédure. Sauf décision contraire du tribunal arbitral, la présente disposition s'applique aux mémoires en demande et en réponse, à toutes les autres écritures, aux audiences, aux sentences arbitrales, ainsi qu’à toutes les autres décisions et communications du tribunal arbitral.

(2) Le tribunal arbitral peut ordonner que les pièces jointes aux mémoires en demande et en réponse, ainsi que les autres documents ou annexes déposés au cours de la procédure d’arbitrage, soient accompagnés d'une traduction dans la langue ou les langues de la procédure.

(1) Le tribunal arbitral statue sur le litige conformément aux dispositions légales désignées par les parties comme étant applicables au fond du litige.

(2) En l’absence d’une élection de droit par les parties, le tribunal arbitral applique la loi de l'Etat avec lequel l'objet du litige présente les liens les plus étroits.

(3) Les textes applicables en vertu des paragraphes (1) et (2) sont appliqués d'office par le tribunal arbitral.

(4) Le tribunal arbitral ne statue en amiable compositeur ou ex aequo et bono que si les deux parties l’y ont expressément autorisé.

(1) Le tribunal arbitral peut, de sa propre initiative ou sur demande motivée d'une partie, proroger les délais qu'il a fixés.

(2) Si une partie ne respecte pas un délai fixé par le tribunal arbitral ou ne comparaît pas à une audience à laquelle elle a été dûment convoquée, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure, à moins que le tribunal arbitral considère qu’il existe une justification suffisante au manquement et que celle-ci a été apportée sans retard.

(3) Le tribunal établit les faits sur lesquels se fonde la procédure d’arbitrage. Il peut, indépendamment de toute requête des parties dans ce sens, demander aux parties de déposer des écritures et/ou documents supplémentaires et/ou d’apporter des preuves.

(4) Le tribunal arbitral peut, indépendamment de toute requête des parties dans ce sens, mandater des experts chargés de faire des rapports sur des questions spécifiques. L'article 6 s'applique mutatis mutandis aux experts.

(5) Le tribunal arbitral doit traiter de l'objet de la procédure lors de débats oraux avec les parties. Une décision sans audience n'est possible que si les parties l’ont expressément autorisé ou si le défendeur n'a pas participé à la procédure et que le tribunal arbitral estime que l’obtention de preuves n’est pas nécessaire pour la décision, ou encore si l’une des parties a cessé de coopérer depuis un certain temps ou tente activement de retarder la procédure.

(6) Les témoins et/ou experts sont entendus lors des audiences.

(7) Le tribunal arbitral peut nommer un secrétaire pour la procédure d’arbitrage. L'article 6 s'applique mutatis mutandis au secrétaire.

(8) Si les parties le souhaitent et y autorisent expressément le tribunal arbitral, le tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure, chercher à encourager un règlement à l’amiable du litige et, à cette fin, soumettre des propositions d’accord.

(9) Le tribunal clôt la procédure, lorsque les parties ont eu suffisamment de possibilités de présenter leurs arguments. Tant que la sentence arbitrale n'a pas été rendue, le tribunal arbitral peut, s’il l’estime nécessaire, rouvrir la procédure.

(10) Toute objection des parties quant à la conduite de la procédure doit être soulevée sans retard et par écrit. Les objections formulées tardivement ne sont prises en considération que si le tribunal arbitral estime que le retard est justifié par des motifs valables.

(1) Le tribunal arbitral peut, à la requête d'une partie, ordonner toute mesure provisionnelle ou conservatoire, à condition que le tribunal arbitral estime que la mesure est nécessaire au regard de l'objet de la procédure et que des sûretés adéquates sont garanties à l’autre partie.

(2) Nonobstant la disposition du paragraphe (1), les parties sont libres de soumettre à un tribunal étatique une requête en mesures provisionnelles ou conservatoires concernant l'objet de la procédure d'arbitrage. Une telle requête de mesures provisionnelles ne doit pas être considérée comme une renonciation à la convention d'arbitrage.

(1) Dès que le tribunal arbitral est constitué, les parties peuvent, à tout moment de la procédure, par déclarations écrites concordantes, demander une suspension de la procédure en vue d'une tentative de médiation. Les déclarations doivent désigner, d’un commun accord, un médiateur, une institution de médiation et/ou un règlement de médiation. Les membres du tribunal arbitral ne peuvent pas être médiateurs pour la même procédure.

(2) Les déclarations concordantes ont pour effet d’étendre la convention d’arbitrage conclue entre les parties à la procédure de médiation. La procédure de médiation est une procédure distincte de la procédure d'arbitrage, notamment en ce qui concerne les coûts.

(3) Dès réception des déclarations concordantes, le tribunal arbitral suspend la procédure d'arbitrage. Il en va de même lorsque la tentative de médiation ne concerne qu'une partie du litige. La décision de suspension a pour effet de suspendre tous les délais de la procédure d'arbitrage pendant la durée de la suspension. Le tribunal arbitral informe le médiateur ou l'institution de médiation de la décision de suspension et joint, si les parties le demandent, le dossier de la procédure, accompagné de la demande de confirmer la réception de l’information. Aux fins de la procédure d’arbitrage, la date de confirmation sera considérée comme la date du début de la médiation.

(4) La décision de suspension est en vigueur pour une période maximale de huit semaines, à compter de la date du début de la médiation. Pendant cette période, la procédure de médiation doit être finalisée. Au terme des huit semaines - ou plus tôt, si les parties ou l'une d'elles informent le tribunal arbitral, par écrit, du succès ou de l'échec de la médiation -, le tribunal arbitral demande le cas échéant au médiateur ou à l'institution de médiation de lui retourner le dossier de la procédure.

(5) Selon que la procédure de médiation a échoué en totalité ou en partie, la procédure d’arbitrage se poursuit en totalité ou seulement pour la partie du litige pour laquelle aucun accord n’a pu être trouvé.

(6) Si la procédure de médiation a abouti à un accord entre les parties sur l’ensemble ou sur une partie de l'objet du litige, le tribunal arbitral rend, sur demande conjointe des parties, une sentence arbitrale d’entente entre les parties, selon les termes dont elles sont convenues. L'article 22 paragraphe (1) s'applique mutatis mutandis.

V. FIN DE LA PROCEDURE D’ARBITRAGE

(1) Après la clôture de la procédure, le tribunal arbitral doit, dans un délai raisonnable, qui doit être déterminé en tenant compte des dispositions légales impératives en vigueur au siège de l’arbitrage, rendre une sentence arbitrale écrite. Dans ce cadre, il est lié par les conclusions des parties.

(2) La sentence arbitrale doit être motivée, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.

(3) Dans les procédures d'arbitrage comportant plus d'un arbitre, la sentence arbitrale doit être rendue à la majorité des voix. Elle doit être signée par tous les arbitres. Si un arbitre refuse de signer ou est empêché de signer, ce fait doit être indiqué dans la sentence. Dans ce cas, la sentence sera valide avec la signature des autres arbitres.

(4) La sentence doit indiquer la date à laquelle elle a été rendue ainsi que le lieu du siège de l'arbitrage.

(5) La sentence est définitive et contraignante pour les parties.

(1) Si les parties règlent leur différend au cours de la procédure, le tribunal arbitral peut, à la demande de toute partie, prendre acte de la transaction sous la forme d'une sentence arbitrale rendue d’entente entre les parties, selon les termes dont elles sont convenues. Sauf accord contraire des parties, une sentence arbitrale rendue selon les termes convenus entre les parties n'a pas à être motivée. Une sentence arbitrale rendue selon les termes convenus entre les parties a les mêmes effets qu'une sentence rendue en vertu de l'article 21.

(2) Si les parties ne demandent pas une sentence arbitrale selon les termes convenus entre elles ou si le tribunal arbitral refuse de rendre une sentence arbitrale selon les termes convenus entre les parties, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale. Cette décision du tribunal arbitral n’a pas à être motivée.

(3) Le tribunal arbitral peut, après avoir entendu les parties, rendre une décision de mettre fin à de la procédure arbitrale si :

a) les parties en font conjointement la demande ;

b) le demandeur retire son mémoire en demande, à moins que le défendeur ne s’y oppose pour des raisons légitimes ;

c) la procédure d’arbitrage n’est pas poursuivie par les parties ou

d) la poursuite de la procédure d’arbitrage est devenue impossible.

(1) Le tribunal arbitral envoie la sentence arbitrale ou la décision de mettre fin à la procédure au Centre d’arbitrage ElArb, avec le nombre suffisant d'originaux signés.

(2) Le Centre d'arbitrage ELArb notifie à chaque partie à la procédure d’arbitrage un original de la sentence arbitrale et/ou de la décision de mettre fin à la procédure, pour autant que et dès que le paiement intégral de toutes les provisions réclamées par le tribunal arbitral a été effectué.

(1) Chaque partie peut demander au tribunal arbitral de rectifier toute faute de calcul, d’orthographe, d’impression ou faute de nature similaire dans la sentence ou dans la décision de mettre fin à la procédure.

(2) En outre, chaque partie peut demander au tribunal arbitral d'interpréter la sentence arbitrale et/ou de compléter sa sentence en statuant sur des demandes qui ont été présentées dans la procédure d’arbitrage mais qui n'ont pas été traitées dans la sentence arbitrale.

(3) Les demandes visées aux paragraphes (1) et (2) doivent être soumises au tribunal arbitral dans les 30 jours suivant la notification de la sentence. Le tribunal arbitral peut également, de sa propre initiative, décider de procéder à une rectification au sens du paragraphe (1).

(4) Dès réception d'une demande, le tribunal arbitral donne à l'autre ou aux autres parties la possibilité de présenter des observations.

(5) La décision du tribunal arbitral prend la forme d'un complément à la sentence arbitrale ou à la décision de mettre fin à la procédure. Ce complément doit être rendu par le tribunal arbitral dans les 30 jours suivant la réception de la prise de position visée au paragraphe (4). Ce complément fait partie intégrante de la sentence ou de la décision de mettre fin à la procédure.

VI. FRAIS DE LA PROCEDURE D’ARBITRAGE

(1) Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral statue sur les frais de la procédure.

(2) Les frais de la procédure d’arbitrage comprennent :

a) les frais d’administration du Centre d'arbitrage ELArb ;

b) les frais du tribunal arbitral, y compris les honoraires des arbitres majorés le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de déplacement et les autres frais ;

c) les frais et dépenses raisonnablement engagés par les parties ;

d) les frais d'experts, d'interprètes, de secrétaires, ainsi que tous les autres frais liés à la procédure d’arbitrage.

(3) Les frais d’administration et les honoraires des arbitres sont calculés conformément au barème des frais (Annexe I). Les honoraires sont fixés en fonction de la valeur du litige, qui est déterminée par le tribunal arbitral.

(4) Dans le cas d'une décision sans audience conformément à l'article 18 paragraphe (5), les honoraires prévus par le barème des frais seront raisonnablement réduits. Dans des cas exceptionnellement vastes ou compliqués, les honoraires prévus par le barème des frais peuvent être raisonnablement augmentés. Le Centre d'arbitrage ElArb détermine les réductions ou les augmentations des honoraires prévus par le barème des frais.

(5) Le tribunal arbitral statue selon son libre pouvoir d’appréciation sur la répartition des frais entre les parties. Il peut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment de la mesure dans laquelle chaque partie a obtenu gain de cause ou succombé et de la manière dont les parties ont mené la procédure.

(6) Lorsque la procédure arbitrale est close conformément à l’article 22, les paragraphes (1) à (4) s'appliquent mutatis mutandis.

(1) En plus du paiement des provisions, conformément à l’article 10 paragraphe (3), le tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure, réclamer le paiement d’autres provisions et subordonner la poursuite de la procédure au paiement de provisions supplémentaires.

(2) Les parties sont solidairement responsables envers le tribunal arbitral des frais de la procédure arbitrale et du paiement des provisions.

(3) Lorsqu'une partie ne paie pas dans le délai fixé sa part de la provision conformément à l’article 10, paragraphe (3), sollicitée par parts égales aux parties, cette partie perd son droit au remboursement des frais engagés pour sa représentation légale au sens de l'article 25, paragraphe (2) c). Le tribunal arbitral en tient compte lorsqu'il statue sur les frais conformément à l'article 25, paragraphe (5).

Dans ce cas, l’autre partie peut, après en avoir dûment informé le tribunal arbitral, payer la provision impayée dans un délai de 30 jours.

(4) A la fin de la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral calcule les frais de la procédure d’arbitrage. Le tribunal arbitral utilise les provisions payées pour payer les frais de la procédure d’arbitrage. Le tribunal arbitral rembourse aux parties les sommes non dépensées.

VII. DISPOSITIONS GENERALES

(1) Les audiences se tiennent à huis clos. Sur demande conjointe des parties ou si des dispositions impératives concernant l'une des parties l'exigent, le tribunal arbitral peut autoriser la présence de tiers lors d’une audience.

(2) Les parties, les arbitres et les personnes du Centre d'arbitrage ELArb participant à la procédure d’arbitrage, ainsi que les autres personnes impliquées dans la procédure d’arbitrage, sont obligées de maintenir une stricte confidentialité à l’égard des tiers en ce qui concerne la procédure d’arbitrage, en particulier sur l’introduction de la procédure, le fond, les ordonnances et les sentences arbitrales, ainsi que sur les parties concernées, les témoins, les experts et tout autre élément de preuve. Cela ne comprend pas les divulgations auxquelles l'un des participants est légalement tenu ou qui sont nécessaires pour exécuter ou contester une sentence arbitrale, ou pour faire respecter d'autres droits résultant de la procédure d'arbitrage.

(3) Après la clôture de la procédure d’arbitrage, ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent appeler un arbitre ou des personnes consultées par le tribunal arbitral à témoigner sur des questions considérées comme confidentielles en vertu du présent Règlement ou qui sont soumises à une obligation de confidentialité.

(4) L'Elarb European Latin American Arbitration Association peut publier les sentences rendues conformément au Règlement d’arbitrage ElArb sous forme anonyme, à condition qu'aucune des parties ne s'y soit opposé dans les 4 (quatre) semaines suivant la notification de la sentence (opt-out).

(1) Les délais commencent à courir le jour qui suit le jour de la notification.

(2) Les jours fériés ainsi que les samedis et dimanches compris dans la durée d’un délai sont pris en compte dans le calcul du délai correspondant. Si le dernier jour d'un délai est un jour férié, un samedi ou un dimanche dans un pays ou une région où l'une des parties, ou son représentant est domiciliée au sens de l'article 29, paragraphe (1), le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

(3) Les notifications sont effectuées à la dernière adresse communiquée par écrit par le destinataire. Les changements d'adresse postale ou d'autres coordonnées lient les parties à la procédure d'arbitrage, après qu’ils aient été communiqués par écrit au tribunal arbitral.

(1) Chaque partie peut se faire représenter ou conseiller dans la procédure d’arbitrage par toute personne de son choix. Le nom complet, l'adresse physique à laquelle une notification peut être valablement effectuée et les autres coordonnées de la personne désignée à cette fin par une partie doivent être communiqués par écrit au tribunal arbitral. Cette information doit préciser si la nomination de cette personne est faite à des fins de représentation ou simplement à des fins de conseil.

(2) Lorsqu'une personne est appelée à représenter une partie, le tribunal arbitral peut, à tout moment, exiger la preuve du pouvoir accordé au représentant, dont la forme est déterminée par le tribunal arbitral.

(1) Le Centre d'arbitrage ELArb, ainsi que les personnes agissant pour le compte du Centre d'arbitrage ElArb, n’est responsable d’un acte ou d’une omission commis dans le cadre d’une procédure soumise au Règlement d'arbitrage ELArb qu’en cas de violation intentionnelle d’obligations ou de manquement grave à celles-ci. Toute responsabilité solidaire est exclue.

(2) Les arbitres ne sont responsables pour leurs décisions que s’ils manquent intentionnellement à leurs obligations. Toute responsabilité solidaire est exclue.

(3) Les arbitres, ainsi que les experts ou les secrétaires mis en œuvre par le tribunal arbitral, ne répondent de leurs actes ou omissions commis dans le cadre d'une procédure soumise au Règlement d'arbitrage ELArb qu’en cas de violation intentionnelle de leurs obligations ou de manquement grave à celles-ci. Toute responsabilité solidaire est exclue.

(1) Le terme "tribunal arbitral" utilisé dans le présent Règlement s'applique tant à un arbitre unique qu’à un tribunal arbitral composé de plus d'un arbitre.

(2) Les termes "arbitre", "demandeur", "défendeur", "président", "expert", "secrétaire", etc., utilisés dans le présent Règlement, font référence à la fois aux personnes de sexe masculin et à celles de sexe féminin.

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